E-22, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les explosifs

Texte complet
39. Un titulaire d’un permis de vente doit lors d’un dépôt pour emmagasinage d’explosifs, d’une aliénation ou d’une vente d’explosifs, consigner par écrit dans un registre les inscriptions suivantes:
a)  la nature de la transaction;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de permis de l’acquéreur ou du déposant suivant le cas;
c)  la quantité et la description des explosifs faisant l’objet de la transaction et sa date;
d)  la destination des explosifs lors d’une vente ou d’une aliénation;
e)  la date de la livraison des explosifs.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 39.